


Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
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Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents. |
Depuis le 2 janvier 2008 les bâtiments publics doivent afficher leurs performances énergétiques.
Le DPE classera donc les bâtiments sur la base de deux critères :
„« Des moins « énergivores » au plus « énergivores »,
„« Des moins producteurs en gaz à effet de serre (faible émission), au plus producteurs (forte émission).
Cette consommation conventionnelle sera chiffrée selon des tarifs qui paraîtront par arrêté ministériel.
L’unité comparative retenue est exprimée en kilowattheure d’énergie primaire calculée selon des méthodes conventionnelles par mètre carré utile de bâtiment et par an (kWhep/m²/an), avec en complément éventuel, des indices CO2 exprimés en kilogramme de CO2 équivalent émis par mètre carré et par an (kgéqco2/m²/an), avec une estimation du montant annuel conventionnel des frais inhérents à la consommation.